F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
527. Jusqu’à ce que le règlement visé aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2° de l’article 263 entre en vigueur, l’avis d’évaluation ou le compte de taxes qui en tient lieu doit contenir au moins les mentions suivantes:
1°  les unités d’évaluation ou les établissements d’entreprise portés au rôle d’évaluation foncière ou au rôle de la valeur locative, selon le cas, au nom de la personne à qui est adressé l’avis ou le compte;
2°  la valeur foncière ou locative inscrite pour chaque unité d’évaluation ou établissement d’entreprise, selon le cas, visée au paragraphe 1°;
3°  le facteur et la proportion établis pour le rôle en vertu de l’article 264, s’ils sont connus; et
4°  la façon de formuler une plainte et le délai dans lequel elle doit être déposée.
1979, c. 72, a. 527; 1999, c. 40, a. 133.
527. Jusqu’à ce que le règlement visé aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2° de l’article 263 entre en vigueur, l’avis d’évaluation ou le compte de taxes qui en tient lieu doit contenir au moins les mentions suivantes:
1°  les unités d’évaluation ou les places d’affaires portées au rôle d’évaluation foncière ou au rôle de la valeur locative, selon le cas, au nom de la personne à qui est adressé l’avis ou le compte;
2°  la valeur foncière ou locative inscrite pour chaque unité d’évaluation ou place d’affaires, selon le cas, visée au paragraphe 1°;
3°  le facteur et la proportion établis pour le rôle en vertu de l’article 264, s’ils sont connus; et
4°  la façon de formuler une plainte et le délai dans lequel elle doit être déposée.
1979, c. 72, a. 527.